J.O. 89 du 15 avril 2003
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Texte paru au JORF/LD page 06652
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Arrêté du 1er avril 2003 relatif à l'exploitation de services de transport aérien
NOR : EQUA0300617A
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision no 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;
Vu la demande de la société Chalair Aviation ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 26 février 2003 ;
Vu l'arrêté du 1er avril 2003 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Chalair Aviation,
Arrête :
Article 1
Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été attribuée à la société Chalair Aviation par l'arrêté du 1er avril 2003 susvisé est en cours de validité.
Conformément à cette licence d'exploitation, la société ne peut exploiter des services aériens qu'au moyen d'appareils d'une masse maximale au décollage de 10 tonnes et/ou d'une capacité inférieure à 20 sièges.Article 2
Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé, la société peut exercer des droits de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement, en particulier de son article 3, paragraphe 1, et de ses articles 4, 6, 8, 9 et 10, des textes pris pour son application et de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile.Article 3
Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à effectuer, dans une zone constituée par l'Europe et les pays riverains de la Méditerranée, des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve des dispositions de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services aériens non réguliers de courrier et de fret.Article 4
Chacune des autorisations du présent arrêté peut être retirée dans les conditions prévues par le code de l'aviation civile. Le retrait est prononcé sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l'aviation civile.Article 5
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er avril 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le sous-directeur des entreprises
de transport aérien,
B. Fulda